Pour un verdict plus approprié pour Guy Turcotte


Visiteur

/ #1720

2011-08-21 05:12

La Couronne a l'embarras du choix pour un recours à la Cour d'appel à l'encontre de ce verdict.
Notamment, et sans ordre particulier:
1. Irrégularités au niveau du jury/ apparence de partialité
Informé que le juré no. 5 aurait été piégé par un autre juré, qui a sollicité son opinion et arguments, pour le dénoncer et le faire expulser, le juge aurait dû rencontrer aussi ce juré pour vérifier s'il était lui-même partial
Le jury a outrepassé son mandat et a donné apparence de partialité en se plaignant des avocates de la Couronne – le juge aurait dû rencontrer tous les jurés un à un pour assurer que le jury n'était pas vicié
2. Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que la défense avait établi les fondements de l'automatisme, pour permettre un verdict de non-responsabilité pour troubles mentaux selon l'article 16, sachant que:
a) l'accusé n'avait aucun antécédent de maladie mentale,
b) le diagnostique prononcé par les 4 experts à l'effet que l'accusé était atteint d'un trouble d'adaptation APRÈS avoir commis un double meurtre ne renseigne aucunement sur son état d'esprit lors des meurtres et ne permet aucunement de l'inférer,
c) qu'un trouble d'adaptation avec dépression mineure post facto ne peut aucunement permettre d'inférer un automatisme qui le rendait incapable de juger de la nature de ses actes,
d) l'élément déclencheur de "l'automatisme" allégué est plutôt ridicule et certainement pas intense (des courriels qui ne lui apprennent rien qu'il ne sait pas déjè depuis 5 semaines),
e) il n'y a eu aucun témoignage d'observateurs corroborant la maladie mentale
f) il y avait existence claire d'un mobile: tuer les enfants de son ex.
Cour Suprême (Stone 1999):
"Dans toute affaire où l’automatisme est allégué ,la défense doit établir les fondements de l’automatisme. Elle ne se sera acquittée de cette charge que si le juge du procès conclut qu’il existe une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement.
Dans tous les cas, la défense devra présenter une allégation de caractère involontaire, confirmée par le témoignage d’un psychiatre.
Parmi les autres facteurs pertinents qui doivent être pris en considération pour déterminer si la défense s’est acquittée de cette charge, il y a:
l’intensité de l’élément déclencheur,
le témoignage corroborant d’observateurs,
les antécédents médicaux corroborants d’états de dissociation apparentés à l’automatisme,
la question de savoir s’il y a preuve de l’existence d’un mobile du crime et celle de savoir si la personne qui aurait déclenché l’état d’automatisme est également la victime de la violence qui en a résulté.
Aucun facteur n’est déterminant à lui seul."
3. La psychiatre Bourget a grossièrement outrepassé son mandat en invitant les jurés à croire le témoignage de l'accusé et à rejeter les témoignages rendus par les nombreux intervenants. Ce n'est pas son rôle et le juge devait instruire le jury à cet effet.
4. Le jury n'a pas eu accès à toute la preuve. Alors que l'état mental de l'accusé est en cause, le juge a permis une longue preuve sans valeur probante sur l'enfance de l'accusé mais il a interdit la présentation d'éléments déterminants survenus peu après les meurtres et qui soutiennent le chef d'accusation.
5. Le verdict rendu est déraisonnable et n'est pas supporté par la preuve, si cette preuve est considérée dans son entier.
Si ça se trouve, ces lettres écrites de sa main ont une valeur probante beaucoup plus grande, pour renseigner le jury sur la personnalité et le mode de pensée de l’accusé, que des expertises rendues 1 an, 2 ans plus tard, par des psychiatres choisis et payés pour venir dire ce que le client demande.
Poupart est un bon stratège. Il sait manipuler.
Mais ce qui est déplorable c'est que le jury s'est investi d'une mission de désapprouver le comportement des avocates, de s'en plaindre et donc de restreindre la Couronne . Ce n'est pas son rôle et J'en reviens à cette sacro-sainte notion que des "bien-pensants" voudraient nous faire avaler, comme des moutons, à savoir qu'il faut respecter-voire admirer- les jurés et leur verdict rendu "avec grande sagesse, impartialité et à partir de faits que le public ne connait pas".

Foutaise.
De un, il n'y a eu ordonnance de non-publication que sur des éléments qui pourraient porter préjudice à l'accusé. Ne doutons même pas que des éléments significatifs ou percutants auraient été cachés au public par tous les journalistes, en l'absence d'une ordonnance à cet effet.
De deux, ce jury avait apparence de partialité (certains diraient partialité manifeste): ceux qui ont entrainé les autres à exclure, après l'avoir piégé, le juré #5 et qui ont entrainé les autres à se plaindre de la Couronne . Ce jury a outrepassé son mandat.
De trois, le verdict est grossièrement déraisonnable et ne découle pas de la preuve: la preuve est que l’accusé avait un banal trouble d'adaptation (diagnostiqué APRÈS avoir tué) et qu'il était en colère avant et après les meurtres.

C'est utopique, mais il serait souhaitable que des jurés, par acquis de conscience, dénoncent ceux d'entre eux qui semblent avoir agi selon un agenda c'était une indication claire que quelque chose n'allait pas dans ce jury. Je suis aussi étonnée qu'on ait caché au jury cette correspondance froide et calculatrice de l’accusé avec la mère, si peu de temps après le drame, pour éviter un préjudice. Et qu'on ait témoigné sur des expertises qui, même si elles sont issues d'un bagage important et sérieux, ne sont que des opinions finalement ,`` qu’ on ne peut pas commettre un meurtre si on est sain d'esprit.``

Suivant la logique de notre justice québécoise, on serait aussi bien de sortir tous les meurtriers des prisons pour les envoyer en thérapie de groupe.
Le jury a donc conclu que l’accusé, ne savait pas ce qu'il faisait ? Qu'il était incapable de distinguer le bien et le mal, d’apprécier la nature et la qualité de ses actes?

Vraiment?

«Comment est couché Olivier à votre arrivée dans la chambre?» «À quel endroit portez-vous le premier coup?»
- «Sur le côté.»
- « Je rentre le couteau. Olivier me fait nonnnnnnnn. » « Là, je réalise que je suis en train de lui faire mal. Je panique et je donne encore des coups »
«Pourquoi ne pas arrêter lorsque vous voyez que vous lui faites mal?»
- «Je ne sais pas quoi vous répondre»
«Anne-Sophie vous a-t-elle dit «non papa» elle aussi?»
- «Oui »
«Et qu'avez-vous fait?»
- «Je lui ai donné un autre coup.»
«Avez-vous vu Olivier cracher du sang avant de sortir de la chambre?»
- «Oui »
«Il gémissait?»
- «Oui.»
«Quel couteau avez-vous utilisé pour Olivier? Le même pour Anne-Sophie?»
- «Oui ».
«Êtes-vous retourné dans la chambre de vos enfants par la suite?»
- «Oui. Je cherchais le couteau pour me le planter dans le cœur.»
«Pourquoi vouloir vous le planter dans le cœur?»
- «Je leur avais fait mal.»
«Vous croyez que vous étiez déjà en train de mourir lorsque vous les avez tués, pourquoi donc le couteau?»
- «Je venais de leur faire mal pis je voulais me rentrer le couteau moi aussi.»
«Avez-vous réfléchi à d'autres moyens pour accélérer le processus?»
- «Non »
«Pourquoi ne vous êtes-vous pas poignardé dans les côtes pour être certain de mourir ?»
- «Parce que je voulais viser sous le sternum afin d'atteindre le coeur.»
«Avez-vous pensé à Isabelle quand vous avez asséné le premier coup de couteau à Olivier?»
- «Non»
le juge du procès doit comparer la réaction automatique de l’accusé , avec la réaction à laquelle on s’attendrait de la part d’une personne normale.
Le juge du procès doit examiner la nature de l’élément qui aurait déclenché l’automatisme et décider s’il était susceptible de plonger une personne normale dans un état d’automatisme.
Cette comparaison est de nature contextuelle et objective. La preuve d’un élément déclencheur extrêmement traumatisant sera requise pour établir qu’une personne normale y aurait réagi en sombrant dans l’état d’automatisme allégué par l’accusé."



La Couronne, pourrait en appeler de ce verdict.

L'article 686 se lit comme suit:
(1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel:
a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas:
(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,
(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit,
(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire.
Cour Suprême (Stone 1999):
"Dans toute affaire où l’automatisme est allégué ,la défense doit établir les fondements de l’automatisme. Elle ne se sera acquittée de cette charge que si le juge du procès conclut qu’il existe une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement.
Dans tous les cas, la défense devra présenter une allégation de caractère involontaire, confirmée par le témoignage d’un psychiatre.
Parmi les autres facteurs pertinents qui doivent être pris en considération pour déterminer si la défense s’est acquittée de cette charge, il y a:
l’intensité de l’élément déclencheur,
le témoignage corroborant d’observateurs,
les antécédents médicaux corroborants d’états de dissociation apparentés à l’automatisme,
la question de savoir s’il y a preuve de l’existence d’un mobile du crime et celle de savoir si la personne qui aurait déclenché l’état d’automatisme est également la victime de la violence qui en a résulté.
Aucun facteur n’est déterminant à lui seul.


Son attitude 1 mois, 3 mois, 5 mois après le drame est aussi pertinent que l'avant et le moment du drame pour comprendre l'homme.

On établit, surtout pas un diagnostic en rencontrant le patient 1 an après les évènements, ni en se basant sur des rapports d'autres experts....


En rencontrant l’accusé 1 an après les faits, l’accusé raconte sa "perception" de son état au moment des meurtres .

Si ça se trouve, ces lettres écrites de sa main ont une valeur probante beaucoup plus grande, pour renseigner le jury sur la personnalité et le mode de pensée de l’accusé, que des expertises rendues 1 an, 2 ans plus tard, par des psychiatres choisis et payés pour venir dire ce que le client demande.
Ces preuves ont dû être exclues , parce que les réponses de l’ex épouse étaient trop préjudiciables à l’accusé.

le juge a pu vouloir éviter de donner à la Défense des motifs d'aller en appel d'un verdict qui ne l'aurait pas satisfait...
De 2 maux il faut choisir le moindre semble-t-il... le juge c’est trompé sur le "moindre" là, mais c'est à la Couronne d'y voir maintenant.
Ce qu'il a fait quand il avait 7 ans ne doit pas peser dans la balance pour "expliquer" les gestes qu'il a posé , en 2009... S’il a raconté sa vie, c'était pour dresser un portrait de l'être qu'il est.... tout comme les lettres qu'il a écrite...

Le témoignage d'expert
La Cour d’appel du Québec vient de rendre un jugement important relativement au rôle des experts devant les tribunaux.
Ils sont là pour donner une opinion scientifique, et non pour interpréter les faits ou la preuve. Encore moins le droit.
C’est donc à l’unanimité que la Cour d’appel annule une condamnation et ordonne un nouveau procès dans l’arrêt R. c. Dany Robert.
Le psychiatre Sylvain Faucher a outrepassé son mandat en invitant le jury à ne pas croire l’accusé, alors que c’est strictement le rôle du jury d’ajouter foi aux témoignages entendus, ou pas.

6. La directive du juge obligeant le jury à rendre le même verdict pour les deux meurtres constitue-t-elle une erreur de droit?

Deux êtres humains ont été tués dans deux pièces différentes à deux moments distincts. Le procès portait sur deux accusations de meurtres prémédités.

Le juge devait laisser au jury le soin de déterminer si les faits, communs et propres à chaque meurtre, pouvaient mener à des verdicts distincts.
A-t-il usurpé, restreint, faussé le rôle du jury?

Comme exemples, le jury aurait pu conclure que si le meurtre d'Olivier n'était pas intentionnel et prémédité, qu'une fois ce meurtre commis, celui d'Anne-Sophie a été intentionnel et prémédité. Ou que le premier a été tué dans un état de dissociation mentale, qu'il est revenu à la réalité et qu'il a décidé de tuer aussi sa fille