Non au parc éolien sur le plateau remarquable d'Innimond


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2015-05-16 18:55

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour l'association AUTANT EN EMPORTE LE VENT (ATEVE), dont le siège est Les Prades à Landeyrat (15160), et M. Christian A, domicilié ... ;

L'association ATEVE et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080073, n° 080074 et n° 080075 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mars 2009 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de trois arrêtés du 5 novembre 2007 par lesquels le préfet du Cantal a délivré des permis de construire à la société SIIF Energies France pour l'édification, respectivement, de quatre aérogénérateurs (E1, E2, E3 et E4) et d'un poste de livraison au lieu-dit Baladour , de trois aérogénérateurs (E5, E6 et E7) et d'un poste de livraison au lieu-dit La Grande Bruyère et d'un aérogénérateur (E8) au lieu-dit Montairou , sur le territoire de la commune d'Allanche ;

2°) d'annuler ces permis de construire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de produire les études sonores du parc de Coren et les courbes de production des sites éoliens voisins comparables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat et la société SIIF Energies France à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- l'article R. 421-1-1 a été méconnu ; qu'en effet, les demandes de permis de construire ont été signées par B, alors qu'à la date de ces demandes, ce dernier avait été remplacé par C, et ce depuis le 26 septembre 2005 ; que B n'avait donc plus compétence pour signer lesdites demandes ;

- le maire de la commune d'Allache n'était pas compétent pour signer une promesse de bail pour la parcelle cadastrée ZK 15, laquelle appartient à la section de commune de Chastre ; que la délibération du 17 novembre 2005 n'autorise pas le maire à mettre à disposition des parcelles qui appartiennent à cette section de commune ; qu'en outre, la parcelle cadastrée ZK 15 n'est pas vacante, étant louée à des exploitants agricoles par convention pluriannuelle d'exploitation ; que ces exploitants n'ont pas accepté la conclusion d'un bail avec la société SIIF Energies France ; que ladite parcelle, à vocation pastorale, ne peut être louée que par bail rural ou convention pluriannuelle de pâturage, en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que la signature d'une promesse de bail sur une terre déjà louée méconnaît les articles 1719 et 1727 du code civil ;

- il résulte des dispositions combinées de l'article R. 421-1-1du code de l'urbanisme et de l'article 552 du code civil que les parcelles situées sous l'aire de rotation des pales doivent être regardées comme nécessaires à la réalisation de l'opération ; que l'aire de rotation des éoliennes 5, 6 et 7 empiète sur les parcelles voisines, en l'occurrence, respectivement, les parcelles cadastrées ZS 8, ZS 17 et ZS 16 ; qu'aucune autorisation n'a été demandée aux propriétaires de ces parcelles ;

- les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets et l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que les points et angles des prises de vue ne sont pas reportés sur les plans de masse ; que les notices d'insertion ne comportent aucune description de l'impact visuel des éoliennes ; que les dossiers n'ont pas permis à l'autorité compétente d'apprécier l'impact du projet et son insertion dans l'environnement ; que, dès lors, les volets paysagers sont insuffisants ;

- l'étude d'impact n'analyse pas l'impact du raccordement du projet au réseau électrique ; que le projet est susceptible de modifier l'hydrologie du secteur, les eaux superficielles des terrains sur lesquels sont implantées les éoliennes 1 à 4 s'écoulant vers des ruisseaux, et notamment vers les ruisseaux du Chavanon et des Combes, qui font partie de la zone spéciale de conservation Rivière écrevisses à pattes blanches , espèce pour laquelle le site a été désigné Natura 2000 ; que la DDAF a souligné les carences de l'étude d'impact s'agissant de l'avifaune et de la zone spéciale de conservation Rivière à loutres ; que l'étude d'impact ne comporte que des photomontages confortant le projet, alors que l'impact visuel sera catastrophique, comme l'indique l'avis du 28 juillet 2006 du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; l'étude d'impact est inexacte s'agissant de la co-visibilité avec d'autres parcs éoliens ; qu'un autre parc éolien, sur le territoire des communes de Massiac, Molompize et Auriac-l'Eglise, est distant de moins de 10 km ; que d'autres parcs, déjà autorisés, vont également être construits ; qu'une co-visibilité existe avec les parcs existants d'Ally-Mercoeur et de Coren ; que, contrairement à ce qu'indique l'étude d'impact, la visibilité du projet s'étend au-delà d'un rayon de 20 km, le site étant visible depuis le Puy-Mary, distant de 27 km ; qu'aucune raison valable n'est donnée pour justifier le choix du site ; que les mesures compensatoires sont insuffisantes, l'atteinte au paysage ne pouvant être compensée ; que le financement d'un suivi pour l'avifaune n'apporte aucune garantie ; que le rapport de l'Académie de médecine et le principe de précaution laissent penser qu'une distance de sécurité de 1 500 mètres des habitations les plus proches pourrait être retenue ; que, contrairement à ce que prévoit le guide de l'étude d'impact du ministère de l'écologie, les études sonores ont été réalisées sur seulement deux période d'environ 24 heures ; qu'un logiciel obsolète a été utilisé pour réaliser ces études ; que la DDASS n'a pas été consultée ; qu'ainsi, les essais qui ont été effectués, dont les résultats ne sont donnés qu'à titre indicatif, ne sont pas probants ; que l'étude d'impact n'examine pas les dangers que présentent les éoliennes, s'agissant des risques de projection d'éléments de pales ou de morceaux de glace, d'incendie et de chute du mât ou des pales, alors que de nombreux chemins, et notamment la route départementale n° 21, passent à proximité et que le village de Béteil est proche du site ; que plusieurs espèces protégées ont été référencées sur le site ou à proximité immédiate dans le dossier préparé par le pétitionnaire ;

- à l'exception de la DDAF, les administrations et personnes intéressées n'ont pas été destinataires des compléments significatifs qui ont été apportés au dossier ; que seules la DDAF et la DDE ont rendu un avis après le dépôt de ces compléments ; que les organismes consultés devaient se prononcer sur la base d'un dossier complet ; qu'en outre, lesdits compléments n'ont pas été inclus dans le dossier qui a été soumis à enquête publique ;

- l'avis du 21 mars 2006 émis par le maire de la commune d'Allanche en application de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme ne permet pas d'identifier son auteur, contrairement à ce qu'impose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la commission des sites, perspectives et paysage, chargée d'émettre les avis prévus par le code de l'urbanisme conformément à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, n'a pas été consultée ; que, si cette consultation n'était pas obligatoire, en s'abstenant de saisir cette commission, le préfet ne s'est pas donné les moyens de connaître la situation ;

- la DDASS n'a pas été consultée sur la question de l'impact sonore des éoliennes ;

- les arrêtés attaqués se bornent à mentionner que les réserves formulées par les différents services seront strictement respectées, sans reprendre les prescriptions correspondantes ;

- l'ensemble des pièces du dossier démontre la volonté de faire passer le projet, quelles qu'en soient les conséquences, sans tenir compte des avis donnés ;

- une demande de permis de construire doit être établie par unité foncière ; que, cependant, pour les deux parcs composés de trois et quatre éoliennes, il n'y a eu que deux demandes, alors que les ouvrages sont situés sur sept unités foncières distinctes ;

- la réalisation du projet nécessite l'élargissement et l'aménagement de voies d'accès, s'agissant notamment de la route départementale n° 21, ainsi que le passage de câbles au dessus des voies publiques ; que, toutefois, contrairement à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, qui impose de joindre à la demande l'autorisation nécessaire d'occupation du domaine public, les dossiers ne comportent aucun engagement du conseil général d'aménager cette route entre Massiac et Allache ;

- par une délibération du 17 novembre 2005, le conseil municipal de la commune d'Allanche a autorisé le maire à signer une convention de servitude avec SIIF Energies France pour le passage de câbles et l'utilisation des chemins ; qu'une telle convention est nulle, la commune ne pouvant consentir des servitudes incompatibles avec les principes de la domanialité publique et les nécessités du fonctionnement du service public ; qu'en outre, ladite commune n'est pas habilitée à disposer des terrains des riverains qui sont nécessaires à l'élargissement des voies ; qu'elle était donc incompétente pour consentir des servitudes ; qu'enfin, le projet concerne également le département du Cantal et d'autres collectivités et propriétaires fonciers, s'agissant du raccordement au poste source, distant de 12 km ; que ceux-ci n'ont pas donné leur accord ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il n'est pas certain que l'article R. 425-14 du code de l'urbanisme, relatif aux immeubles de grande hauteur, ne s'applique qu'aux seules demandes déposées après le 1er octobre 2007 ;

- le Tribunal n'a pas recherché si les normes de sécurité sont respectées s'agissant de la nacelle suspendue, qui est susceptible de générer des départs de feu ; que le SDIS a relevé certains problèmes ; que le rapport de l'Académie de médecine préconise un recul de sécurité de 1 500 mètres pour des machines de 2,5 MW ; que les permis de construire attaqués autorisent des éoliennes de 2,5 à 3 MW ; qu'une étude balistique de mars 2007 mentionne une distance de projection de 10 HBEP ; que les éoliennes ne sont pas suffisamment éloignées des voies ouvertes au public et des lieux de passage ; que, par suite, les arrêtés litigieux méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le public n'a pas été correctement informé du projet ; que l'enquête publique n'a eu lieu que du 9 juillet au 10 août 2007 ; qu'aucune réunion publique d'information suffisante sur le projet n'a été organisée ;

- contrairement à ce qu'impose l'article R. 123-6 du code de l'environnement, les avis des services ne figuraient pas au dossier qui a été soumis à enquête publique ; que ce dossier n'établissait pas que la commune d'Allanche a accompli les formalités prescrites par l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, s'agissant du changement d'usage de la parcelle appartenant à la section de commune de Chastre ; qu'un cahier valant registre n° 4, comportant normalement 96 pages, ne comporte plus que 76 pages ; que la pagination a été faite de manière fantaisiste et après la clôture de l'enquête publique ;

- le rapport du commissaire enquêteur contient de multiples erreurs et inexactitudes, s'agissant de la production électrique attendue du projet, de son intérêt énergétique réel, de ses risques, de ses coûts et de son avantage écologique ; que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 123-22 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur n'a pas motivé son avis et, en outre, par l'absence systématique de réponse correctement argumentée, a démontré sa totale dépendance aux conclusions du pétitionnaire et son absence totale de compétence analytique ;

- l'impact visuel du projet sera catastrophique, comme le démontrent l'avis du 28 juillet 2006 du service départemental de l'architecture et du patrimoine et l'avis du 24 août 2006 du paysagiste conseil du département du Cantal ; que le massif du Cézallier, dans lequel se situe le projet, et plus particulièrement l'entité paysagère d'Allanche, se caractérisent par un paysage très doux, avec pour référence verticale quelques bosquets d'arbres autour des burons ; que ce paysage de pâtures et d'estives est quasiment unique en France ; que cette portion du territoire, qui est encadrée par les monts du Puy-Mary, le Plomb du Cantal et le massif du Sancy, constitue un itinéraire touristique et patrimonial des portes du Cantal ; que l'introduction d'éoliennes au coeur de ce territoire n'est pas compatible avec ce paysage, dont l'aspect remarquable sera immédiatement banalisé ; que, dans ces conditions, le projet viole l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, les dossiers de demande de permis de construire devaient comporter un plan de niveau des nacelles, dès lors que celles-ci entrent dans l'assiette de la taxe locale d'équipement et des taxes complémentaires ;

- à la date des permis de construire attaqués, le conseil municipal n'avait pas donné son accord à l'élargissement des chemins ruraux concernés par les projets ; que la commune n'a pas la maîtrise foncière des terrains nécessaires à ces élargissements ; que, par suite, les terrains d'assiette ne peuvent être regardés comme disposant de voies de desserte d'une capacité répondant aux besoins des installations ; que les terrains desservis par des chemins d'exploitation n'ont pas fait l'objet d'un accord des propriétaires intéressés par l'élargissement de ces chemins ;

- contrairement à ce que prévoit l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, le préfet n'a pas autorisé par des arrêtés motivés, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, la construction d'immeubles de grande hauteur sur le site concerné, lequel est situé à plus de 3 km d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

- deux éoliennes sont situées dans un site Natura 2000 et dans une zone spéciale de conservation ; que, dès lors, l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- contrairement à ce qu'impose l'article L. 110-1 du code de l'environnement, le public n'a pas été informé objectivement, l'information ayant été délivrée par le pétitionnaire ; que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, ce moyen n'est pas inopérant ;

- de même, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'article L. 110-2 du code de l'environnement n'est pas inopérant ;

- l'article L. 361-1 du code de l'environnement a été méconnu, dès lors qu'en délivrant les permis de construire litigieux, le préfet a implicitement autorisé la réalisation de voies d'accès dont la structure de chaussée est comparable à celle des routes nationales ; que ces voies, qui devront être conservées pour assurer la maintenance, sont incompatibles avec la situation des lieux et le retour à une surface enherbée prévue par l'étude d'impact ; qu'en outre, en application de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, à l'intérieur du Parc naturel des Volcans d'Auvergne, la circulation des véhicules terrestres à moteur n'est autorisée que sur les voies ouvertes à la circulation publique ;

- le projet ne s'inscrit pas dans une démarche patrimoniale respectueuse de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article L. 111-1-2 4° du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que, contrairement à ce que prévoient ces dispositions, le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique et entraîne un surcroît important de dépenses publiques, en raison de l'obligation de déneigement ; qu'en outre, aucune délibération motivée du conseil municipal n'est intervenue et, en l'absence de ZDE, les collectivités publiques n'ont pas harmonisé leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace ;

- le projet implique un surcroît important de dépenses publiques, notamment en raison de l'obligation de déneigement ; que l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme a, dès lors, été méconnu ;

- le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; qu'il méconnaît donc l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- le site qui a été retenu est situé en zone Natura 2000 et dans une ZNIEFF de type II ; que le projet aura des conséquences néfastes au regard des motifs qui ont justifié ces classements, plusieurs espèces animales et florales protégées ayant été référencées sur le site ou à proximité immédiate ; que, par suite, en délivrant les permis de construire litigieux, le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne constitue pas une installation, un service public ou un équipement public susceptible d'être autorisé en zone de montagne, en application de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'au minimum, une surface de 28 hectares par éolienne sera soustraite à l'agriculture ; que le III de cet article a donc été méconnu ; que le II a également été méconnu, dès lors qu'aucune mesure n'est prise pour réduire l'impact visuel des éoliennes ;

- le Tribunal a estimé que les nouveaux articles R. 111-18 et R. 111-19 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ; que, toutefois, les articles anciens ne sont pas plus respectés, les distances par rapport aux voies et limites de parcelles n'étant pas suffisantes ;

- contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le projet constitue une opération d'urbanisation ; que l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme a, dès lors, été méconnu ;

- compte tenu de ses répercussions négatives sur l'activité agricole, le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 113-1 du code rural ;

- compte tenu de ce qui précède, le projet méconnaît le principe de précaution et l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'intervention, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour M. Philippe D, domicilié ... ;

M. D demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée de l'association ATEVE et de M. A et condamne l'Etat et la société SIIF Energies France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D soutient que son intervention est recevable, dès lors qu'il possède une résidence secondaire sur le territoire de la commune d'Allanche, à proximité du projet litigieux, et reprend l'ensemble des moyens soulevés par l'association ATEVE et M. A ;

Vu l'intervention, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Jérome E, domicilié ...;

M. E demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée de l'association ATEVE et de M. A et condamne l'Etat et la société SIIF Energies France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E soutient que son intervention est recevable, dès lors que son exploitation agricole est située à proximité du projet litigieux, et reprend l'ensemble des moyens soulevés par l'association ATEVE et M. A ;

Vu l'intervention, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Lucien F, domicilié ...;

M. F demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée de l'association ATEVE et de M. A et condamne l'Etat et la société SIIF Energies France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. F soutient que son intervention est recevable, dès lors que son domicile et son exploitation agricole sont situés à proximité du projet litigieux, et reprend l'ensemble des moyens soulevés par l'association ATEVE et M. A ;

Vu l'intervention, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. François G, domicilié ...;

M. G demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée de l'association ATEVE et de M. A et condamne l'Etat et la société SIIF Energies France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. G soutient que son intervention est recevable, dès lors qu'il habite sur le territoire de la commune d'Allanche, à proximité du projet litigieux, et reprend l'ensemble des moyens soulevés par l'association ATEVE et M. A ;

Vu l'intervention, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour M. Jean-Claude H, domicilié ... ;

M. H demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée de l'association ATEVE et de M. A et condamne l'Etat et la société SIIF Energies France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. H soutient que son intervention est recevable, dès lors qu'il possède une résidence secondaire sur le territoire de la commune d'Allanche, à proximité du projet litigieux, et reprend l'ensemble des moyens soulevés par l'association ATEVE et M. A ;

Vu l'intervention, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour Mme Nadine I, domiciliée ...;

Mme I demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée de l'association ATEVE et de M. A et condamne l'Etat et la société SIIF Energies France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Mme I soutient que son intervention est recevable, dès lors qu'elle possède une résidence secondaire sur le territoire de la commune d'Allanche, à proximité du projet litigieux, et reprend l'ensemble des moyens soulevés par l'association ATEVE et M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour la société EDF en France, venant aux droits de la société SIIF Energies France, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner chacun des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société EDF en France soutient que :

- l'association ATEVE, qui n'est pas une association agréée, ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés attaqués, son objet social étant trop général et imprécis ; que les statuts ne visent pas les projets d'implantation d'éoliennes, mais uniquement les projets financiers susceptibles de porter atteinte aux intérêts que l'association entend défendre ; que le projet litigieux ne constitue pas un projet financier ;

- il n'est pas démontré que la personne ou l'organe qui prétend agir en justice au nom de l'association dispose effectivement de ce pouvoir ;

- les demandeurs ne justifient de la recevabilité de leur demande ; qu'en effet, M. A dispose d'une résidence secondaire au hameau de Béteil, lequel est situé à 1 700 mètres de l'éolienne la plus proche ; que M. E prétend que son exploitation se situerait dans un rayon proche des terrains d'assiette des projets, mais sans aucune autre précision ; qu'il n'est pas démontré que les éoliennes seraient visibles ou audibles depuis les propriétés des intéressés ; que l'invocation du fait que le projet serait de nature à déprécier le patrimoine immobilier n'est pas exacte et, en outre, est étrangère aux considérations d'urbanisme ;

- les requérants ne justifient pas des conditions de recevabilité de leur requête, notamment en termes de notifications ;

- aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose, quand le permis de construire est demandé par une personne morale, de mentionner l'identité du représentant de cette personne dans le demande de permis ; qu'en tout état de cause, la délégation consentie à C le 26 septembre 2005 n'a pas eu pour effet de remplacer la délégation établie le 17 janvier 2005 au profit de B ; que ce dernier disposait donc bien du pouvoir de signer la demande de permis de construire ;

- aucune commission syndicale n'ayant été constituée, en application de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, il appartenait au conseil municipal de la commune d'Allanche de décider d'un changement d'affectation de la parcelle cadastrée ZK 15, après accord de la majorité des électeurs de la section de commune de Chastre ; que ces derniers ont émis un avis favorable le 12 août 2001 ; que, par une délibération du 9 décembre 2004, le conseil municipal a donné son accord à la construction du parc éolien et habilité le maire à signer tous les actes nécessaires au projet ; que la circonstance que les agriculteurs, exploitants de ladite parcelle, n'auraient pas donné leur accord est inopérante ; qu'en outre, M. Michel E est intervenu à la promesse de bail conclu avec la section de commune de Chastre ; que l'implantation d'éoliennes est compatible avec le maintien d'une activité agricole ; que, si les terres à vocation agricole ou pastorale doivent faire l'objet d'un bail rural ou d'une convention pluriannuelle d'exploitation, rien n'empêche de soustraire une parcelle à sa vocation agricole pour l'affecter à un autre usage ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le maire a été régulièrement habilité à signer une promesse de bail emphytéotique sur la parcelle cadastrée ZK 15 ;

- les autorisations de survol par les éoliennes n° 5 et n° 6 figurent bien au dossier de demande de permis de construire ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'éolienne n° 7 ne survole aucune autre parcelle que celle de son assiette ;

- les éléments figurant dans les dossiers de permis de construire et dans l'étude d'impact sont suffisants pour que le préfet ait pu apprécier l'ensemble des critères énumérés à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que l'impact visuel du projet est largement examiné ; que les points et angles des prises de vue sont reportés sur la carte figurant à la page 61 de l'étude d'impact ;

- aucune disposition n'impose qu'une demande de permis de construire ne puisse concerner qu'une même unité foncière ;

- le projet n'étant pas implanté sur une dépendance du domaine public, les requérants ne peuvent invoquer les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

- les autorisations nécessaires à l'élargissement des voies et à l'aménagement de la route départementale n° 21 ne sont pas nécessaires à l'obtention du permis de construire ;

- une promesse de constitution d'une servitude de passage a été signée par le maire de la commune d'Allanche le 12 janvier 2006, s'agissant de biens appartenant au domaine privé de cette commune ; que les autres propriétaires concernés par le passage des câbles électriques et le libre accès au site ont également donné leur accord ; que le raccordement du parc éolien au poste source fera l'objet d'une autorisation distincte ;

- conformément à ce qu'implique l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, les demandes comprennent bien les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions, dès lors qu'elles indiquent la surface hors oeuvre nette et les plans des constructions envisagées ;

- les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables à l'avis du 21 mars 2006 du maire de la commune d'Allanche qui a été délivré lors de l'instruction des demandes, cet avis ne constituant pas une décision au sens de ces dispositions ;

- les erreurs ou omissions affectant les visas des arrêtés attaqués sont sans incidence sur la légalité de arrêtés litigieux ;

- les requérants ne justifient pas de la nécessité de consulter la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;

- les services ont été consultés sur la base d'un dossier complet, qui a été précisé, à la demande de certains d'entre-eux, par une étude sur l'avifaune et le site Natura 2000 ; qu'après un premier avis le 11 mai 2006, la DDAF a émis un second avis, le 27 avril 2007, après les deux compléments à l'étude d'impact qui ont été produits ; que, de même, après un premier avis le 1er septembre 2006, la DIREN a été à nouveau consultée et a émis un nouvel avis, le 9 mai 2007 ; qu'ainsi, les services ayant réclamé des compléments et étant seuls concernés par ces derniers ont été à nouveau consultés ; qu'en tout état de cause, la circonstance que certains services n'auraient pas été destinataires desdits compléments n'a aucune incidence, les avis de ces services ayant été émis à titre facultatif ;

- les deux compléments à l'étude d'impact, antérieur à l'enquête publique et qui ont été visés par le commissaire enquêteur, ont bien été inclus dans le dossier d'enquête publique ;

- le seul avis défavorable provient du service départemental d'architecture et du patrimoine, qui constitue un avis simple ne liant pas le préfet ; que les prescriptions des autres services ont été intégrées aux arrêtés de permis de construire, qui énoncent que les réserves formulées seront strictement respectées ;

- les éoliennes ne constituent pas des immeubles de grande hauteur soumis à la réglementation particulière du code de la construction et de l'habitation applicable à ces immeubles ; qu'en tout état de cause, le SDIS a été consulté et a émis un avis favorable le 21 avril 2006 ;

- aucune organisation de réunions publiques n'était obligatoire ; que le public a été informé et a pu émettre des observations à l'occasion de l'enquête publique ; qu'en tout état de cause, deux réunions publiques ont été organisées, le 21 mai 2004 et le 11 septembre 2005 ;

- l'étude d'impact comporte l'ensemble des rubriques prévues par l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le raccordement du projet au réseau électrique ne relève pas du pétitionnaire, dans la cadre de la demande de permis de construire ; qu'en tout état de cause, l'étude d'impact aborde la question des impacts du raccordement au réseau public géré par RTE ; que, s'agissant de l'analyse de l'état initial du site et de l'environnement, l'étude d'impact comporte une partie complète ; qu'en outre, des compléments ont été apportés, sur l'incidence du projet sur le site Natura 2000 et sur l'avifaune ; que l'affirmation selon laquelle le projet serait susceptible de modifier l'hydrologie du secteur n'est étayée par aucun élément de justification tangible ; que les contraintes hydrologiques du site ont été parfaitement identifiées ; que les incidences du projet sur les eaux souterraines et superficielles et sur les cours d'eau avoisinants ont été analysées ; que l'étude d'impact comporte un volet acoustique substantiel et précis dont l'insuffisance n'est pas démontrée ; que des mesures ont été effectuées sur plusieurs saisons ; que les résultats ne sont pas donnés à titre indicatif, mais procèdent de simulations précises ; que la DDASS a bien été consultée ; que l'étude d'impact comprend une analyse suffisante et exacte de l'impact du projet sur le paysage proche et éloigné ; qu'elle comporte également une analyse des impacts cumulés des différents parcs éoliens sur le paysage ; que le parc qui est projeté à environ 10 kilomètres du projet litigieux n'était alors pas connu et aura un impact visuel négligeable ; que l'insuffisance des mesures compensatoires qui sont proposées n'est en rien démontrée ; que l'ensemble des risques susceptibles d'être engendrés par les éoliennes a été analysé ; qu'enfin, l'étude d'impact a précisément identifié les espèces présentes sur le site et a analysé l'impact du projet sur ces dernières ;

- les requérants ne précisent pas quels avis n'auraient pas figuré dans le dossier d'enquête publique ; que le changement d'usage de la parcelle appartenant à la section de commune de Chastres est bien indiqué ; que le registre est numéroté et les pages se suivent sans interruption, de même s'agissant des avis ;

- le rapport du commissaire enquêteur porte bien sur le choix du site ; que la partialité du commissaire enquêteur n'est pas démontrée ; que les critiques adressées au commissaire enquêteur par les requérants ne sont pas de nature à vicier l'enquête publique ; que celui-ci n'a commis aucune erreur d'analyse ; que le commissaire enquêteur a recueilli les observations du public et a remis des conclusions motivées, démontrant qu'il a personnellement analysé le projet ; qu'il a dument justifié sa position ; qu'il a largement tenu compte des observations négatives et s'est attaché à répondre à ces observations ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement sont inopérants ;

- l'article L. 361-1 du code de l'environnement n'interdit pas la circulation des engins sur les voies publiques ; qu'en outre, les dispositions de cet article ne sont pas invocables à l'encontre d'un permis de construire ; que le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne a émis un avis favorable au projet ;

- les requérants ne démontrent pas en quoi le projet méconnaitrait l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; que le projet permet de valoriser un espace jusque là uniquement dédié à l'agriculture, sans y porter une quelconque atteinte ; que le développement de l'éolien a des impacts positifs sur l'environnement et l'économie locale ;

- les éoliennes entrent dans le champ des exceptions prévues par le 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, une délibération du conseil municipal n'était pas nécessaire ; qu'en tout état de cause, le projet ne comporte aucun risque et n'entraîne pas une augmentation des dépenses publiques ;

- le projet engendrera des retombées économiques positives pour la commune d'Allanche et les collectivités concernées, qui sont sans commune mesure avec d'éventuels coûts de déneigement ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme ;

- le site d'implantation du projet ne présente pas de caractéristiques susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le site, qui constitue un espace agricole, ne présente pas de contraintes sensibles sur le plan paysager et n'est concerné par aucun périmètre de protection des sites patrimoniaux présents dans la région ; que le projet ne porte aucune atteinte sensible à ce site ; que les éoliennes, qui restent adaptées à l'ampleur du paysage qui les accueille, sont tout à fait compatibles avec ce paysage et ne créent aucune rupture d'échelle ; que, dès lors, les permis de construire attaqués ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions dudit article ;

- l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme qu'invoquent les requérants a été remplacé par l'article R. 111-15 du même code ; que les dispositions de cet article ne permettent pas, à elles-seules, de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales ; que le projet ne comporte aucune conséquence dommageable pour l'environnement, s'agissant notamment des chiroptères ; que des mesures compensatoires ont été prévues ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée par les requérants ;

- la construction d'éoliennes ne constitue pas une opération d'urbanisation au sens des articles L. 145-3 et L. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ces articles devront, par suite, être écartés ;

- les éoliennes ne constituant pas des bâtiments, les requérants ne peuvent utilement invoquer les règles de prospect posées par les articles R. 111-18 et R. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- les risques résultant de la projection ou de la chute d'un élément d'une éolienne sont extrêmement faibles, et plus encore s'agissant du projet litigieux, dont le terrain d'assiette n'est pas fréquenté de manière permanente ; qu'aucune habitation n'est située à proximité immédiate des éoliennes ; que les travaux et les ouvrages sont rigoureusement contrôlés ; que l'exploitation et la maintenance seront confiées à du personnel qualifié ; que, dans ces conditions, les permis de construire attaqués ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'article L. 113-1 du code rural qu'invoquent les requérants n'est pas de nature à affecter la légalité des permis de construire litigieux ;

- les conditions de mise en oeuvre du principe de précaution ne sont pas réunies en l'espèce ; que le rapport de l'Académie de médecine a fait l'objet d'une étude critique de l'AFSSET, qui a conclu à la nécessité d'examiner au cas par cas la situation, et non d'imposer une distance minimale d'implantation ; qu'une étude acoustique a été réalisée en l'espèce, laquelle a estimé que la réglementation sera respectée ; que le principe de précaution n'a donc pas été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour l'association ATEVE et M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que :

- la protection de l'environnement que prévoit l'objet statutaire de l'association ATEVE confère à celle-ci un intérêt à agir à l'encontre des permis de construire attaqués, qui autorisent des éoliennes, lesquelles affectent le paysage ;

- cette association produit la décision du bureau décidant de faire appel et confiant le suivi du dossier au président ;

- chacun des intervenants justifie d'un intérêt personnel, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important ; que chacun des intéressés se situe à une distance des éoliennes qui entraîne un impact sonore ; qu'en outre, M. F et M. E sont locataires de la parcelle cadastrée ZK 15, sur laquelle deux éoliennes sont projetées ;

- ils justifient avoir notifié leur requête dans le délai imparti ;

- en application de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, le maire et le conseil municipal n'ont pas compétence pour la mise à disposition des biens d'une section de commune ; qu'un bail emphytéotique constitue un acte de disposition ; que les électeurs de la section ne se sont prononcés que sur le principe du parc éolien, et non sur la mise à disposition d'un bien et les conditions de cette dernière ;

- les constructions envisagées sont en contradiction avec la directive du 30 novembre 2009 qui détermine un plan d'action et un programme d'action communautaire pour l'environnement et la protection des oiseaux sauvages ;

- l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- les vents ne sont pas suffisants ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour M. D, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

M. D soutient, en outre, que :

- il dispose bien d'un intérêt à agir, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important, et de l'impact sonore des éoliennes ;

- la requête a été notifiée dans le délai imparti ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour M. E, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

M. E soutient, en outre, que :

- il dispose bien d'un intérêt à agir, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important, de l'impact sonore des éoliennes et du fait qu'il loue la parcelle cadastrée ZK 15, sur laquelle deux éoliennes sont projetées ;

- la requête a été notifiée dans le délai imparti ;

- il reprend les nouveaux arguments et moyens soulevés par les requérants dans leur mémoire en réplique susvisé, tirés de l'incompétence du conseil municipal pour disposer de la parcelle cadastrée ZK 15 et de la méconnaissance de la directive du 30 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour M. F, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

M. F soutient, en outre, que :

- il dispose bien d'un intérêt à agir, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important, de l'impact sonore des éoliennes et du fait qu'il loue la parcelle cadastrée ZK 15, sur laquelle deux éoliennes sont projetées ;

- la requête a été notifiée dans le délai imparti ;

- il reprend les nouveaux arguments et moyens soulevés par les requérants dans leur mémoire en réplique susvisé, tirés de l'incompétence du conseil municipal pour disposer de la parcelle cadastrée ZK 15 et de la méconnaissance de la directive du 30 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour M. G, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

M. G soutient, en outre, que :

- il dispose bien d'un intérêt à agir, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important, et de l'impact sonore des éoliennes ;

- la requête a été notifiée dans le délai imparti ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour M. H, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

M. H soutient, en outre, que :

- il dispose bien d'un intérêt à agir, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important, et de l'impact sonore des éoliennes ;

- la requête a été notifiée dans le délai imparti ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour Mme I, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

Mme I soutient, en outre, que :

- elle dispose bien d'un intérêt à agir, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important, et de l'impact sonore des éoliennes ;

- la requête a été notifiée dans le délai imparti ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté pour la société EDF en France, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société EDF en France soutient, en outre, que :

- compte tenu des distances séparant les lieux prétendument habités ou détenus par les requérants et intervenants, aucune visibilité ou incidence sonore n'est démontrée ; que le seul fait que M. E et M. F loueraient une parcelle sur laquelle doivent être implantées deux éoliennes ne saurait leur conférer un intérêt à agir ;

- les électeurs de la section de commune de Chastres ont donné leur accord à l'implantation du projet éolien sur les biens sectionnaux ; que la procédure est conforme à la loi et n'a pas porté atteinte aux droits des membres de cette section de commune ;

- la directive du 30 novembre 2009 ne saurait être opposée à des permis de construire délivrés avant cette date ; qu'en outre, les requérants ne justifient pas remplir les conditions permettant de se prévaloir directement de cette directive ;

- les éoliennes constituent des installations et équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que le projet pouvait donc bénéficier de la dérogation prévue par le III de cet article ;

- l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce ;

- en tout état de cause, l'insuffisance des vents ne constitue pas un moyen susceptible de conduire à l'annulation des permis de construire attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qui ne concerne que les décisions, n'est pas applicable à l'avis que le maire de la commune d'Allanche a émis le 21 mars 2006 dans le cadre de l'instruction du projet ;

- comme les requérants l'indiquent eux-mêmes, la commission des sites, perspectives et paysages n'avait pas à être consultée avant la délivrance des permis de construire attaqués ;

- de même, la consultation de la DDASS n'était pas obligatoire ;

- seules la DIREN et la DDAF ont sollicité des compléments au dossier afin de pouvoir émettre un avis sur le projet ; que ces services ont été à nouveau consultés, à la suite des compléments apportés au dossier ; que la circonstance que les autres services n'aient pas été consultés à nouveau est sans incidence, dès lors que lesdits compléments ne justifiaient pas une nouvelle consultation et que les différents services ont pu émettre un avis en toute connaissance de cause ;

- le préfet n'était pas tenu de se conformer à l'avis défavorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine, qui n'a pas été rendu dans l'une des hypothèses prévues par l'article R. 421-38-2 du code de l'urbanisme ;

- la circonstance que les permis de construire litigieux mentionnent, en citant les services concernés, que les réserves émises par les différents services devront être respectées n'est pas de nature à entacher d'illégalité ces permis, dès lors que les copies des avis ont été jointes aux permis délivrés ;

- les dossiers des demandes de permis de construire comprennent les éléments nécessaires au calcul des taxes d'urbanisme ; que l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;

- les éoliennes n'entrent pas dans le champ d'application des procédures relatives aux immeubles de grande hauteur ; qu'en outre, les requérants ne précisent pas en quoi les dispositions relatives à ces immeubles auraient été méconnues ;

- aucune disposition n'impose au pétitionnaire d'un projet soumis à enquête publique de procéder à une information préalable à l'enquête publique ; qu'en tout état de cause, la société SIIF Energies France a organisé deux réunions sur le projet, les 21 mai 2004 et 11 septembre 2005 ;

- les requérants ne précisent pas en quoi l'absence dans le dossier d'enquête publique de la justification par la commune d'Allanche de l'accomplissement des formalités requises pour le changement d'affectation de la parcelle cadastrée ZK 15 serait de nature à entacher l'enquête d'irrégularité ;

- si les requérants font valoir que le dossier qui a été soumis à enquête publique n'incluait pas les avis des services qui ont été consultés sur le projet, ils ne précisent pas quels sont les avis en question et n'établissent pas le caractère obligatoire de ces avis ;

- les requérants ne précisent pas en quoi les circonstances que le cahier qui a été utilisé pour les besoins de l'enquête publique ne comportait plus 76 pages et que la pagination ait été réordonnée emporteraient des conséquences sur la régularité de l'enquête publique ;

- le fait que le commissaire enquêteur n'ait pas répondu à l'ensemble des observations du public n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique ; que les requérants n'établissent pas en quoi les erreurs alléguées du commissaire enquêteur pourraient avoir des conséquences sur la régularité de l'enquête ; que le seul fait que le commissaire enquêteur ne partage pas l'appréciation des requérants ne peut suffire à caractériser un manque d'objectivité et d'impartialité ; que les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ont, par suite, été respectées ;

- les requérants n'expliquent pas en quoi l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact quant à la question du raccordement au poste de livraison serait de nature à vicier cette étude ; qu'au surplus, cette question est bien évoquée dans l'étude d'impact ; que cette dernière comporte une analyse suffisante du site d'implantation et de son environnement ; que l'insuffisance du photomontage n'est en rien établie ; que les espèces protégées ont été identifiées et une analyse de l'impact du projet sur ces espèces a été réalisée ; que l'étude d'impact traite la question de l'impact cumulé des différents parcs éoliens sur le paysage ; que l'analyse des impacts sonores est suffisante, en l'absence de tout risque avéré, ainsi que cela ressort du rapport de l'Académie de médecine du 14 mars 2006 et du rapport de l'AFSETT du 31 mars 2008 ; que l'étude d'impact analyse d'une manière précise les risques susceptibles d'être générés par le projet ; que l'étude acoustique que comporte l'étude d'impact démontre que les niveaux d'émergences seront conformes aux exigences légales ; qu'il n'est pas démontré que le caractère obsolète du logiciel utilisé pour effectuer les mesures d'impact sonore, à le supposer avéré, serait de nature à affecter la qualité de ces mesures ; que les recommandations du guide de l'étude d'impact éolien ne présentent qu'un caractère indicatif ; que l'insuffisance des mesures compensatoires n'est pas démontrée ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact du projet répond aux exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

- la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur n'étant pas applicable en l'espèce, le préfet n'était pas tenu de respecter la procédure décrite par l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation ;

- les requérants se bornent à invoquer la présence de plusieurs espèces d'animaux et de plantes protégées sur le site ou à proximité, sans démontrer en quoi le projet pourrait générer un dommage qui pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, ni même en quoi les mesures compensatoires prévues seraient insuffisantes ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution posé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne pourra, par suite, qu'être écarté ;

- les dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'environnement ne sont pas opposables à des demandes de permis de construire ; qu'en tout état de cause, le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne a émis un avis favorable sur le projet le 12 avril 2007 ;

- à la date du dépôt de la demande de permis de construire, B disposait d'une délégation lui permettant d'engager la société SIIF Energies France ;

- les allégations des requérants tirées de l'absence de maîtrise foncière de la parcelle cadastrée ZK 15 sont dénuées des précisons qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, la société pétitionnaire a joint à ses demandes des promesses de bail émanant de l'ensemble des propriétaires des parcelles concernées par le projet ; qu'au vu de ces justificatifs, le service instructeur, qui n'était pas tenu de vérifier la véracité des droits mentionnés, dès lors qu'aucune contestation sérieuse n'avait été portée à sa connaissance, pouvait légalement regarder le pétitionnaire comme disposant de titres l'habilitant à construire, au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

- l'article R. 421-1-1 n'implique pas qu'une demande de permis de construire soit déposée pour chaque unité foncière ;

- la circonstance que les éoliennes surplombent des terrains appartenant à des tiers n'implique pas pour le pétitionnaire de solliciter une autorisation préalable de survol auprès des propriétaires de ces terrains ; qu'en tout état de cause, l'éolienne n° 7 ne survolera aucune parcelle appartenant à un tiers et la société pétitionnaire a obtenu une autorisation des propriétaires des terrains concernés par le survol des éoliennes n° 5 et n° 6 ;

- la nécessité d'obtenir une autorisation d'occupation du domaine public n'est requise que lorsque la construction projetée doit être implantée sur le domaine public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- le report des points et angles des prises de vue des photographies jointes aux dossiers des demandes de permis de construire figure à la page 61 de l'étude d'impact ; que ni l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition, n'imposaient la production de l'engagement des collectivités publiques concernées par le renforcement de la voirie et des autorisations nécessaires à ces aménagements ; que, de même, l'autorisation de raccordement au réseau public d'électricité ne constitue pas une pièce exigible ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, le projet n'aura qu'un faible impact sur l'environnement ;

- les éoliennes constituant des constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées, les dispositions de l'article L. 111-1-2 3° du code de l'urbanisme autorisent leur implantation en dehors des parties urbanisées des communes ne disposant pas d'un document d'urbanisme, comme celle d'Allanche ; qu'une délibération motivée du conseil municipal n'était donc pas nécessaire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier l'exactitude ;

- en se bornant à se référer à l'avis défavorable du 28 juillet 2006 du service départemental de l'architecture et du patrimoine, les requérants n'établissent pas le bien fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- les requérants ne démontrent pas que, du fait de leurs emplacements, de leurs dimensions, de la distance séparant les éoliennes projetées des habitations et des voies de communication et de la topographie des lieux, ces éoliennes seraient susceptibles de générer un risque pour la sécurité publique ; que les hameaux de Chastre et de Feydit sont situés à au moins 700 mètres de l'éolienne la plus proche ; qu'aucune nuisance sonore particulière n'est démontrée ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a donc pas été violé ;

- les dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales ; qu'en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que le projet aurait des conséquences dommageables pour l'environnement ;

- le site d'implantation du projet constitue un site de paysage d'élevage dominé par des pâturages d'estive, ponctués par des burons et quelques hameaux dispersés ; que ce paysage ne présent pas un caractère ou un intérêt particulier ; qu'en outre, le site d'implantation a été choisi de manière à être à distance des zones à enjeu paysager que sont les Monts du Cantal et les Monts Dore ; que ce site, partiellement entouré de reliefs et cerné de vallées, est capable d'accepter des éoliennes ; qu'il n'y aura aucune rupture d'échelle et aucune atteinte à des monuments historiques classés ; qu'ainsi, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en accordant les permis de construire litigieux ;

- l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, les requérants ne démontrant pas que les éoliennes seraient de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou à compromettre les activités agricoles ou forestières ;

- alors même qu'il sera exploité par une personne privée, eu égard à son importance et à sa destination, le projet de parc éolien peut bénéficier de la dérogation à la règle d'urbanisation en continuité prévue par l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;

- les requérants n'expliquent pas pour quelles raisons les dispositions des articles R. 111-18 et R. 111-19 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ; qu'en tout état de cause, les éoliennes ne constituent pas des bâtiments au sens de ces dispositions ;

- les requérants n'établissent pas que le projet serait susceptible de porter atteinte à l'activité pastorale de montagne ; qu'en outre, l'article L. 113-1 du code rural n'est pas opposable à un permis de construire ; qu'en tout état de cause, l'impact des éoliennes sur l'activité d'élevage est très limité ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour l'association ATEVE et M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour M. D, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour M. E, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour M. F, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour M. G, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour M. H, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour Mme I, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 mars 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 avril 2011 ;

Vu la décision du 26 mai 2009 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'association ATEVE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;

Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil
du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Berges, représentant la Selarl CGR Legal, avocat de la société EDF en France ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de l'association AUTANT EN EMPORTE LE VENT (ATEVE), de M. A et de M. J tendant à l'annulation de trois arrêtés du 5 novembre 2007 par lesquels le préfet du Cantal a délivré des permis de construire à la société SIIF Energies France, pour l'édification, respectivement, de quatre aérogénérateurs (E1, E2, E3 et E4) et d'un poste de livraison au lieu-dit Baladour , de trois aérogénérateurs (E5, E6 et E7) et d'un poste de livraison au lieu-dit La Grande Bruyère et d'un aérogénérateur (E8) au lieu-dit Montairou , sur le territoire de la commune d'Allanche ; que l'association ATEVE et M. A relèvent appel de ce jugement ; qu'en défense, la société EDF en France vient aux droits de la société SIIF Energies France ;

Sur les interventions :

Considérant que M. D, M. E, M. F, M. G, M. H et Mme I, qui habitent ou possèdent une résidence secondaire ou une exploitation agricole sur le territoire de la commune d'Allanche, ont intérêt à l'annulation des trois permis de construire attaqués ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité des permis de construire attaqués :

En ce qui concerne les demandes de permis de construire :

Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir qu'une demande de permis de construire aurait dû être présentée pour chaque unité foncière, entendue comme un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ; que, toutefois, aucune disposition n'impose de présenter plusieurs demandes quand les constructions projetées ne sont pas situées sur une même unité foncière ; qu'en conséquence, la société SIIF Energies France pouvait présenter une seule demande pour trois éoliennes, ainsi qu'une seule demande pour quatre éoliennes, quand bien même ces ouvrages ne sont pas situés sur une même unité foncière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que B, signataire des trois demandes de permis de construire, n'aurait pas eu compétence pour déposer ces demandes manque en fait, dès lors que celui-ci a reçu une délégation le 17 janvier 2005 du directeur général de la société SIIF Energies France, laquelle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a pas été abrogée par la délégation ultérieure consentie à C, le 26 septembre 2005 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 alors applicable du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le