Pour que le "suivi de carrière" ne soit pas mis en oeuvre

Quoted post

Antiphile

#14 Re:

2016-02-03 15:04

#13: MC Anonyme -  

 Vous ne voyez pas pourquoi cette évaluation autoriserait le Président d'université à changer notre service ?

Je vous invite à relire le DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 4 :

"Le service d'un enseignant-chercheur peut être modulé pour comporter un nombre d'heures d'enseignement inférieur ou supérieur au nombre d'heures de référence mentionné au I. " (I = 192h).

Selon vous, quels sont les critères qui permettent d'augmenter le service d'un EC ? En temps de pénurie de finances et de postes, l'occasion d'avoir un personnel qui enseigne plus à salaire égal représente une véritable aubaine. Un exemple européen : en Espagne, le Ministère de l'Enseignement Supérieur a proposé une évaluation du même type avec une prime à la clé. Les collègues espagnols ont joué le jeu, et deux ans plus tard, une partie d'entre-eux a été modulé à la hausse pour un salaire identique.

Quant à la soi-disante non-évaluation des EC et aux "abus" que vous dénoncez (remarque qui dénote un grand sens de la collégialité), nous verrons ce que vous en pensez quand vous demanderez un CRCT, une promotion, une délégation, une qualification PR, et quand vous aurez le bonheur de vous présenter devant les comités de sélection.

Il est choquant d'insérer une nouvelle évaluation sans préciser à quoi elle servira alors que nous sommes sans cesse évalués par nos pairs, nos éditeurs, et tous les membres des jury qui se trouvent sur notre route.

Vous plaignez d'avance les membres du CNU qui auront plus de travail. Pourquoi alors mettre en place l'évaluation alors qu'il suffirait de la refuser jusqu'à plus ample informé ?

 

Réponses


Visiteur

#15 Re: Re:

2016-02-03 15:23:40

#14: Antiphile - Re:  

Dans le décret, il est également écrit que cette modulation est "facultative et et ne peut se faire sans l'accord écrit de l'intéressé." "

La modulation de service ne peut aboutir à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission d'enseignement ou qu'une mission de recherche et à ce que le service d'enseignement soit inférieur à 42 heures de cours magistral ou à 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente. Elle doit en outre laisser à chaque enseignant-chercheur un temps significatif pour ses activités de recherche."