Appui à la juge Eliana Marengo
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Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition Appui à la juge Eliana Marengo.
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#7012015-03-03 12:48À mon avis le sens de la pétition aurait pu être amélioré dans le sens de la laïcité; l'argument de l'infériorisation des femmes n'est pas vraiment fondé et est plutôt anecdotique et même non pertinent. André Sirois |
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#7022015-03-03 12:53Il fut une époque au cours de laquelle lorsqu'on disait qu'on ne peut servir deux maîtres on savait ce que cela signifiait! |
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#7032015-03-03 13:10Si on a le droit de porter un foulard en cours et bien nous aussi nous allons nous couvrirent la tête !!! Un moment donner sa prend une limite à notre acceptation des autre !!! |
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#7042015-03-03 13:37Moi je suis pour que tout immigrants qui veux venir s'établir au Québec et Canada dois suivre les règles et coutumes de nous Canadien. Aucun privilège pour les immigrants ils veulent une terre d'accueil et bien qu'il nous respecte et faire comme nous. Aucun accommodements spécial pour les immigré qui viens s'établir dans un paye d'acceuil |
joseal |
#7052015-03-03 13:39Il ne faut pas oublier qu'il y a jurisprudence en 1993 en défaveur de la plaignante voilée |
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#7062015-03-03 13:43Madame la juge à bien fait.C'est faux de croire qu'elle doit porter ce foulard.Celui-ci est un symbole de soumission de la femme à l'homme musulman et un symbole de propagande insidieuse.Ce n'est pas dans le coran,c'est les barbus qui adorent asservir la femme etl'humilier. |
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#7082015-03-03 14:23j espère que la charte ne prime pas sur la décision de cette juge |
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#7092015-03-03 14:26"Nous avons le droit de professer ouvertement notre foi ou de n'en professer aucune. Aucune loi n'interdit à Mme Kaya de porter le hijab dans les édifices publics canadiens." source : http://www.canlii.org/ *** "Quant à l’interdiction pour la demanderesse principale de porter le voile, celle-ci maintient que même s’il s’agit d’une loi d’application générale, elle porte atteinte à son droit fondamental de la liberté de religion, ce qui équivaut à un acte de persécution." "L'étalage de rites et symboles religieux, en n'importe quel endroit et sous n'importe quelle forme, serait susceptible d'indisposer ceux qui ne professent pas cette religion ou qui appartiennent à une autre religion" religion. source : http://www.canlii.org/ *** " J’estime donc que les effets préjudiciables de l’imposition, à la personne appelée à témoigner, de l’obligation d’enlever son niqab, avec la conséquence qu’elle ne témoignera probablement pas, qu’elle ne portera pas d’accusation en premier lieu ou, si elle est accusée, qu’elle ne sera pas en mesure de témoigner pour sa propre défense, sont beaucoup plus importants que ceux de l’impossibilité de voir tout le visage d’un témoin." source : http://www.canlii.org/ "Au CANADA, terre de nos aïeux..." De nos aïeux?????? La justice a une drôle de façon d'honorer la mémoire de ceux qui ont bâti le Canada & le Québec!!! Ils ont décider de "désoucher"... Réveillons-nous! |
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#7102015-03-03 14:35Pour que le dernier mot revienne à la loi des humains, et non à celle de tel ou tel dieu, choisi au hasard des vagues. |
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#7112015-03-03 14:38Je suis en parfait accord avec la juge... Et je trouve vraiment ridicule que nous soyons obligés de se défendre contre les Islamique du fameux port du voile.... Il faut absolument voir les visages pour identifier les personnes surtout dans plusieurs domaine... Sinon on retourne dans son pays. Nous, vivre dans leur pays le voile souvent intégrale est obligatoire et nous le portons car on n'a pas le choix. |
Hélène |
#713 Re:2015-03-03 14:57Ce serait formidable d'amasser autant de signatures en appui à mme la juge Mme Marengo que de dollars appuyant cette plainte irrecevable compte tenu de ce qu'elle représente.
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Loïc |
#714 Re:2015-03-03 15:07Visiteur #709 vous avez raison , La juge Eliana Marengo a restreint les libertés fondamentales de Rania El-Alloul. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. La juge Eliana Marengo a créé un précédent ( merci à elle ) D'autres discuterons de la règle de droit à savoir , si les limites étaient raisonnables et que la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
C'est ce précédent qui est important puisqu'il ouvre une discussion et va nous permettre de trouver une solution.
Bravo à la juge Eliana Marengo! En espérant que cette solution sera celle de Madame Houda Pépin.
Projet de loi no 491
LOI SUR LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT ET LA LUTTE CONTRE L’INTÉGRISME RELIGIEUX ET MODIFIANT LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ET LA LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIFLE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. La Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du chapitre II, de l’article suivant :« 20.2. L’État est neutre au regard de quelque religion que ce soit. Il ne peut, directement ou indirectement, favoriser ou défavoriser l’exercice d’une religion. Toute personne a droit à la neutralité de l’État envers les religions. ».
2. Un membre du personnel de l’État doit faire preuve de neutralité religieuse dans l’exercice de ses fonctions.
3. Une personne en autorité contraignante, notamment un juge, un procureur, un policier ou un agent correctionnel ne peut porter un signe religieux ostentatoire dans l’exercice de ses fonctions.
4. Un membre du personnel de l’État ne peut porter un tchador, un niqab ou une burka dans l’exercice de ses fonctions au motif qu’ils représentent un symbole d’oppression qui va à l’encontre du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes
.5. Il appartient aux députés, conformément au règlement de l’Assemblée nationale, de convenir, par l’adoption d’une motion approuvée par les deux tiers de ses membres, du maintien ou du retrait du crucifix dans la salle de l’Assemblée nationale ou de son déplacement dans un autre de ses locaux
.6. Les services de l’État sont donnés et reçus à visage découvert, sauf en cas de nécessité professionnelle ou pour des raisons de santé ou de sécurité.
7. Nul ne peut invoquer une conviction religieuse pour contester un programme d’enseignement préscolaire, primaire ou secondaire d’un établissement d’enseignement de l’État ou pour refuser de s’y conformer. Il ne peut, pour les mêmes motifs, soustraire un enfant de l’obligation de la fréquentation scolaire.
8. Nul ne peut exiger que la manière de recevoir un service de l’État soit basée sur sa conviction ou son appartenance religieuse, notamment en ce qui a trait au genre de l’employé de l’État.
9. La ségrégation basée sur l’identité sexuelle ou sur l’appartenance religieuse est interdite dans un organisme de l’État
.10. L’article 20.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté par l’article 1 de la présente loi, et la présente loi n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’exercice d’une religion au bénéfice d’une personne en fin de vie ou d’interdire un service d’accompagnement religieux pour une personne emprisonnée ou mineure placée dans un établissement de l’État.
11. Aucune décision à portée juridique rendue par quelque personne ou organisme que ce soit sur la base d’une conviction, d’une appartenance ou d’un texte religieux n’est valide si elle contrevient à une règle de droit dans quelque domaine que ce soit, notamment en ce qui a trait à l’égalité entre les femmes et les hommes.
12. Nul ne peut célébrer un mariage religieux à moins qu’il ne respecte l’âge légal du mariage, l’égalité juridique des époux et leur libre consentement, sous peine de nullité du mariage et de la révocation par l’État de l’autorisation de célébrer des mariages.
13. La pratique de la polygamie est interdite à toute fin que de droit pour quelque motif que ce soit.
14. Les mutilations génitales féminines pratiquées à des fins non thérapeutiques, notamment l’excision, sont interdites.
15. Un accommodement quel qu’il soit n’est pas raisonnable :1° s’il ne respecte pas la Charte des droits et libertés de la personne, notamment l’égalité entre les femmes et les hommes et le principe de la neutralité religieuse de l’État tel que défini à l’article 20.2 de la Charte édicté par l’article 1;2° s’il impose à l’État ou à l’une ou l’autre des parties quelque contrainte indue que ce soit eu égard, entre autres, aux coûts qui s’y rattachent ou aux droits d’autrui;3° s’il ne tient pas compte de la protection du patrimoine culturel et religieux du Québec.
16. La Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) est modifiée par l’insertion, après la section II, de la section suivante :
SECTION III « LA LUTTE À L’INTÉGRISME RELIGIEUX « 3.23. Le premier ministre procède à des recherches-actions menées sur le terrain afin d’identifier et de documenter les manifestations d’intégrisme religieux basées sur l’instrumentalisation des religions ou sur un code d’honneur. On entend par « intégrisme religieux » une idéologie politique qui tend à imposer aux individus, à la société et à l’État des pratiques et des valeurs issues d’une interprétation radicale des religions, notamment les discours portant atteinte au droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et incitant à la discrimination et à la violence ainsi que la propagande haineuse appelant à la légitimation du crime en vue de saper les bases de la démocratie et les droits de la personne.
« 3.24. Le premier ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport annuel contenant les résultats des recherches visées à l’article 3.23 et recommande toute mesure législative ou réglementaire nécessaire à la mise en œuvre du rapport notamment, s’il y a lieu, l’adoption de sanctions appropriées telles que la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance aux termes de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
« 3.25. Aux fins des articles 3.23 et 3.24, le premier ministre institue par voie législative ou réglementaire un centre de recherche-action sur les intégrismes religieux et leurs impacts sur la démocratie, les droits de la personne et les droits de la jeunesse. ».
17. Pour l’application de l’article 20.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté par l’article 1 de la présente loi, et des articles 2 à 15, on entend par l’« État », les services administratifs de l’Assemblée nationale, les personnes qu’elle désigne et les organismes dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres, le gouvernement, les ministères et leurs organismes, les organismes judiciaires et quasijudiciaires, les municipalités et les organismes publics qui les regroupent ou en relèvent, les organismes publics qui ont le pouvoir de contrainte, les universités et leurs composantes, les collèges d’enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, les écoles primaires et secondaires publiques, les organismes du réseau de la santé et des services sociaux et les organismes ou personnes désignés par le gouvernement.
18. Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prises sur les crédits alloués annuellement par le Parlement.
19. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi). |
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#7162015-03-03 15:11nous devons respecter nos femmes, ce que ne fait pas la charia, puisque. la femme est abaissee au rang de bete de somme alors supprimer tout signe religieux de ce genre ceux qui n'aiment pas notre pays doivent s'assumer et retourner dans des lieux ou ce genre de pratique est autorise., nous ne sommes pas aller les chercher,ils sont venus.pour une vie meilleure, en respectant nos lois. |
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#7172015-03-03 15:13Madame la juge ,je suis fière de vous .Je sens en vous une femme forte qui nous représente très bien . Je vais continuer de reconnaître La laïcité dans tout son aspect ..Merci ... |
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#7182015-03-03 15:33"On a certes raison de vouloir se tenir loin de l'hypothèse du choc des civilisations mais on aurait tort de croire qu'on peut dénier l'existence des cultures et des tensions qu'elles peuvent connaître lorsqu'elles cohabitent malgré elles. Ce qui ressort bien ici, c'est l'incapacité fondamentale des sociétés occidentales de circonscrire leur propre identité historique, et conséquemment, de reconnaître quelles cultures sont compatibles avec elles, et lesquelles ne le sont pas." "Et lorsqu'elles entendent défendre leur identité, elles sont obligées de multiplier les contorsions théoriques et juridiques pour ne «discriminer» personne. L'histoire est sacrifiée à la manière d'un héritage trop lourd et la culture, traitée comme un stock de préjugés arbitraires. On le voit avec l'immense difficulté entourant l'interdiction du voile et plus encore, du voile intégral, justifiée par de tortueuses raisons de sécurité, alors qu'on devrait simplement rappeler la vieille formule: à Rome, fais comme les Romains." texte : L'affaire du voile intégral qui divise le Québec
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#7192015-03-03 15:37Je pense qu'il faut absolument que l'arrivant s'adapte aux us et coutumes du pays accueillant, et pas comme il apparaît que c'est souvent le contraire qui se passe ! Tenez bon Madame le juge ! |
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#7202015-03-03 15:44"Abercrombie doit pouvoir "aménager" sa politique vestimentaire aux pratiques religieuses, a également suggéré le président de la haute Cour, John Roberts. S'il n'y a pas d'obligation pour "une casquette de baseball, ils doivent le faire avec un foulard", a renchéri la juge Ruth Ginsburg. Cela conduirait Abercrombie à "s'écarter d'une politique neutre au niveau religieux sur une simple suspicion", en a conclu Shay Dvoretzky, l'avocat de la marque de prêt-à-porter, estimant que "ce"type de critères aboutirait inévitablement à des stéréotypes". Sur les marches du temple de la justice américaine, la jeune musulmane, voilée, est apparue souriante à la fin de l'audience. "Je ne suis pas là seulement pour moi mais pour tous ceux qui veulent vivre leur foi au travail", a déclaré Samantha Elauf, dans un communiqué. "Le respect de mes convictions religieuses ne doit pas m'empêcher d'obtenir un travail"." Port du voile : Abercrombie doit "aménager" sa politique vestimentaire. La question qui tue : N'est-ce pas refuser la liberté d'association et de non association à une religion de l'entreprise? |
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#7212015-03-03 16:02Premièrement ils devraient avoir le visage découvert comme tous les canadiennes québecoises car nous ne pouvons savoir quel déguisement cache cette cagoule peut-être un meurtrier qui sais MERCI |
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#7222015-03-03 16:07Nous sommes au Québec et tout le monde qui passr rn vour il faut respecter les règles. Tout simplement normale |
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#7232015-03-03 16:10Eliana Marengo, la bien nommée. Marengo victoire historique sur les Autrichiens.Je vous soutiens de toutes mes forces dans votre souci de faire respecter la loi. Pas de signe religieux dans les tribunaux. Le nihab en est un ! Bravo ! |
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#7242015-03-03 16:16Cette juge est conséquente. À la cour, on te demande de ne peux pas avoir de lunettes sur la tête ou de casquette alors pourquoi ce "foulard" serait accepté ? Arrêtons de nous mettre à genou devant ces immigrants. S'ils veulent prendre pays ici alors ils doivent accepter de mettre de coté leurs us et coutumes de leur pays natal et de ne pas oublier de pratiquer leur religion dans leur maison et de ne pas nous l'imposer. |
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#7252015-03-03 16:16S'intégrer dans un PAYS C suivre les lois et la culture...La religion «d'origine» ça se passe à la maison. Si c'était l'inverse, nous serions obligés sous peine de mort... :( |
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