APPEL DE DOUALA
David GADJI Visiteur |
/ #271 je suis pour le respect des intitutions2011-01-21 15:01extrait du texte du code électoral Section 3. - Du recensement des votes, de la proclamation des résultats et du contentieux électoral. Art. 58. - A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections. Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires. Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Ces procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée. Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections. Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d'un recensement général des votes au niveau de la circonscription administrative. Art. 59. - La commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin en présence des représentants présents des candidats. Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la Commission chargée des élections. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation provisoire des résultats en présence des représentants des candidats. La Commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin. Les autres exemplaires du procès verbal restent respectivement dans les archives de la Commission électorale de la circonscription administrative, de la Commission nationale chargée des élections et du ministère de l'Intérieur. Art. 60. - Tout candidat à l'élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au président du Conseil constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. La requête doit être déposée dans les trois jours qui suivent la clôture du scrutin. Art. 61. - Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept jours de sa saisine. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs manifestement sans influence sur l'élection contestée. :: Commission Electorale Indépendante de Côte d'Ivoire (CEI) http://ceici.org Propulsé par Joomla! Généré: 11 July, 2008, 14:15 Art . 62. - L'examen des réclamations éventuelles est effectué par le Conseil constitutionnel dans les sept jours à compter de la date de réception des procès-verbaux. Art. 63. - Le résultat définitif de l'élection du président de la République est proclamé, après examen des réclamations éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure d'urgence. extrait de la CONSTITUTION IVOIRIENNE DU 23 JUILLET 2000 La Loi fondamentale de la République de Côte d'Ivoire. PREAMBULE LE PEUPLE DE CÔTE D'IVOIRE, Conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa responsabilité devant l'histoire et l'humanité; Conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, et désireux de bâtir une nation unie solidaire et prospère; Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité assure le progrès économique et le bien-être social ; Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques, à la dignité de la personne humaine, aux valeurs culturelles et spirituelles; Proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ; Exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues à tous les peuples libres, notamment : - Le respect et la protection des libertés fondamentales tant individuelles que collectives, - La séparation et l'équilibre des pouvoirs, La transparence dans la conduite des affaires publiques, S'engage à promouvoir l'intégration régionale et sous-régionale, en vue de la constitution de l'Unité Africaine, Se donne librement et solennellement comme loi fondamentale la présente Constitution adoptée par Référendum. TITRE PREMIER DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE PREMIER DES LIBERTES ET DES DROITS Article Premier. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective. Art. 2. La personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion. Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite. Art. 3. Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain. ..... CHAPITRE II DES DEVOIRS Art. 23. Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. Art. 24. La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par des forces de défense et de sécurité nationales dans les conditions déterminées par la loi. Art. 25. Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger. Art. 26. Tout citoyen, investi d'un mandat public ou chargé d'un emploi public ou d'une mission de service public, a le devoir de l'accomplir avec conscience, loyauté et probité. Art. 27. Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément à la loi, s'impose à tous. Art. 28. La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale TITRE II DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE Art. 29. L'État de Côte d'Ivoire est une République indépendante et souveraine. L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d'égales dimensions. L'hymne de la République est l'Abidjanaise. La devise de la République est : Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français. La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales. Art. 30. La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. ....... Art. 31. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Art. 32. Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus. Les conditions du recours au référendum et de désignation des représentants du peuple sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et de l'élection des représentants du peuple. L'organisation et la supervision du référendum et des élections sont assurées par une Commission indépendante dans les conditions prévues par la loi. Art. 33. Le suffrage est universel, libre, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens des deux sexes âgés d'au moins dix huit ans et jouissant de leurs droits civiques et politiques. TITRE III DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT Art. 34. Le Président de la République est le Chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux. Art. 35. Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus. Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective. L'obligation de résidence indiquée au présent Art. ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques. Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l'Ordre des Médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine. ...... Art. 36. L'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres. Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République. ....... Art. 94. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Le Conseil statue sur : - L'éligibilité des candidats aux élections présidentielle et législative; - Les contestations relatives à l'élection du Président de la République et des députés. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles. ....... Art. 98. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Art. 99. Une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application. non toi judicael ohouchi n'est pas pour le respect des institutions de la cote d'ivoire. prends le temps de t'instruire. les africains ont savoir pour mieux défendre la cause de l'afrique à travers la cote d'ivoire. comme tu n'a pas de parents violés, éventrés, égorgés, tu ne connais pas les massacres tu toujours soutenir les rebelles. alassane ouattara n'a pas gagné d'election en cote d'ivoire, sinon il allait accepter le décomptage et la vérification des documents électoraux. |
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